La CVMO doit divulguer la plainte, pas le plaignant

La Commission de la protection de la vie privée confirme la décision de protéger l’identité d’un informateur.

Un marteau de juge posé sur un livre.

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) doit divulguer le contenu d’une plainte qui a conduit à une enquête d’application — mais pas l’identité du plaignant — a tranché un arbitre du bureau du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario.

Cette décision a été prise dans le cadre d’un litige portant sur une demande d’accès à l’information faite par une personne anonyme qui souhaitait obtenir des documents relatifs à des plaintes déposées contre elle auprès de la CVMO.

Le ministère provincial des Finances (agissant au nom de la CVMO) a autorisé l’accès à certains dossiers, mais a refusé d’en divulguer d’autres, craignant que les informations ne révèlent les techniques d’enquête de la CVMO et ne violent les dispositions relatives à la protection de la vie privée.

L’intéressé a fait appel de cette décision auprès du commissaire à la protection de la vie privée, qui a confirmé la décision de refus de divulgation pour des raisons de protection de la vie privée, mais a également ordonné à l’organisme de réglementation de divulguer d’autres informations.

Selon la décision, la CVMO a reçu une plainte par l’intermédiaire de son centre de contact, ce qui a entraîné l’ouverture d’une enquête sur l’application de la loi. L’enquêteur a finalement clos le dossier.

La personne faisant l’objet de la plainte a alors demandé l’accès aux dossiers de la CVMO relatifs à l’affaire.

À la suite de la décision de ne communiquer que certains documents, et après l’échec de la médiation, l’affaire a été portée devant un arbitre de la commission de la protection de la vie privée. Ce dernier a constaté que les dossiers contestés contenaient des informations personnelles sur le plaignant, notamment son nom, son adresse électronique, son sexe et d’autres données protégées.

L’arbitre a confirmé l’argument de la CVMO selon lequel la divulgation des informations personnelles du plaignant constituerait une atteinte injustifiée à sa vie privée, pourrait causer un préjudice en plus de risquer de décourager d’autres personnes de signaler des cas d’inconduite présumée.

« La CVMO soutient que la divulgation des informations personnelles du plaignant est présumée constituer une atteinte injustifiée à sa vie privée parce que les informations personnelles ont été compilées dans le cadre d’une enquête sur une éventuelle violation de la loi. »

« Après avoir examiné les dossiers, je suis convaincu que les renseignements personnels du plaignant ont été compilés dans le cadre d’une enquête de la CVMO », a approuvé l’arbitre.

« J’estime que la divulgation des renseignements personnels du plaignant constituerait une atteinte injustifiée à sa vie privée. »

« La CVMO a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. La CVMO a pris en considération les intérêts que l’exemption relative à la protection de la vie privée cherche à protéger, la raison de la demande de l’appelant et l’impact de la divulgation de l’information sur la confiance du public dans le fonctionnement de l’organisme », a également conclu l’arbitre.

« Il n’y a aucune preuve devant moi que la CVMO a exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi, dans un but inapproprié ou en tenant compte de considérations non pertinentes. »

Toutefois, l’arbitre a également décidé que les informations personnelles pouvaient être dissociées du reste des documents — qui contiennent la substance de la plainte déposée auprès de la CVMO — et qu’elles pouvaient être divulguées séparément.

Enfin, l’arbitre a estimé que la CVMO avait effectué une « recherche raisonnable » des documents pertinents en réponse à la demande d’information initiale et qu’elle avait correctement divulgué ce qu’elle avait trouvé.