Les fraudes de type « pig butchering » (souvent traduit par « arnaque à l’engraissement » et littéralement par « abattage du cochon ») constituent malheureusement un phénomène croissant dans l’univers des cryptomonnaies. L’expression renvoie à l’idée de « nourrir le cochon avant de l’abattre » et décrit des stratagèmes qui se déploient généralement sur une longue période, en combinant plusieurs techniques frauduleuses visant à établir et exploiter une relation de confiance.
Typiquement, un fraudeur gagne la confiance de la victime, l’incite progressivement à acquérir des cryptomonnaies et à les investir dans des plateformes prétendument légitimes, puis détourne les fonds lorsque la victime tente de retirer ses actifs. Au-delà du préjudice financier immédiat subi par la victime, ces situations soulèvent inévitablement des enjeux fiscaux importants.
En effet, sur le plan fiscal canadien, une question revient fréquemment dans un tel contexte : une perte de cryptomonnaies résultant d’une fraude peut-elle être déduite à des fins fiscales et, le cas échéant, à quel titre ?
La décision Amicarelli c. Le Roi, 2025 CCI 185 (« Amicarelli »), rendue récemment par la Cour canadienne de l’impôt, fournit un cadre d’analyse particulièrement utile à cette question. Dans cette affaire, la Cour a conclu que la contribuable avait subi, en 2017, une perte de cryptomonnaies attribuable vraisemblablement à une fraude et que cette perte devait être qualifiée à titre de perte à l’égard du revenu, donc déductible à titre de perte autre qu’en capital.
Les faits de l’affaire illustrent bien la complexité de ce type de dossier. La contribuable avait ouvert un compte sur QuadrigaCX, une plateforme canadienne d’échange de cryptomonnaies qui a ultérieurement été au cœur d’un scandale majeur, lequel a notamment donné lieu à un rapport de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario concluant à des actes de fraude et de mauvaise gestion.
La contribuable soutenait avoir acquis des bitcoins en 2017 à l’aide d’économies personnelles, du retrait complet de son régime enregistré épargne-retraite (REER) et de fonds empruntés, avant de constater, en décembre de la même année, que le solde de son compte de cryptomonnaies était soudainement tombé à zéro.
La Cour reconnaît que la preuve documentaire dans cette affaire était imparfaite, notamment en ce que la contribuable n’avait conservé aucune correspondance avec la plateforme visant à récupérer son compte et en raison de l’absence d’une impression du relevé de compte confirmant le solde nul.
Toutefois, malgré les lacunes relevées dans la preuve, la Cour conclut que, selon la prépondérance des probabilités, la contribuable avait effectivement acquis et détenu des actifs en cryptomonnaies pendant l’année en cause et que ceux-ci avaient été perdus ou volés, vraisemblablement en lien avec la malversation survenue au sein de QuadrigaCX, et que cette perte était dans les faits déductible à titre de perte autre qu’en capital.
Cette conclusion est déterminante puisqu’elle confirme qu’en matière fiscale, une perte en cryptomonnaies peut être reconnue même en l’absence d’une preuve directe établissant le mécanisme précis de la fraude ou du vol, pourvu que l’ensemble de la preuve permette de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que les actifs ont effectivement été perdus ou détournés. Cette approche retenue par la Cour illustre une appréciation pragmatique de la preuve, bien adaptée à la réalité des actifs numériques, où les documents et traces transactionnelles peuvent être incomplets, difficiles à retracer ou parfois tout simplement impossibles à obtenir.
La Cour rappelle par ailleurs qu’il n’existe aucune disposition spécifique dans la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.) régissant le traitement des pertes causées par un vol ou une fraude.
La qualification d’une telle perte doit donc être effectuée à la lumière des principes généraux du droit fiscal et de la jurisprudence, en examinant notamment si la perte a été engagée « dans le but de gagner un revenu ».
Dans l’affaire Amicarelli, l’Agence du revenu du Canada soutenait notamment que les activités de la contribuable n’avaient pas été engagées dans le but de générer un revenu, laissant entendre que l’acquisition de cryptomonnaies relevait d’un usage personnel ou qu’elle était dépourvue d’intention de profit.
La Cour a toutefois rejeté cet argument en s’appuyant sur une analyse concrète des faits. Elle observe que la contribuable avait l’intention subjective de réaliser un profit et qu’il n’était pas plausible qu’elle ait contracté des emprunts coûteux pour une simple utilisation comme « monnaie » pour ses transactions personnelles. Dans ce contexte, la seule explication cohérente demeurait, selon la Cour, l’existence d’une intention de réaliser un profit.
C’est dans cette perspective que la Cour qualifie ensuite les activités de la contribuable comme constituant une entreprise, au sens large du paragraphe 248(1) L.I.R., notamment par la notion de « projets comportant un risque ou affaires de caractère commercial ». Pour ce faire, elle s’appuie sur les critères usuels dégagés par la jurisprudence, incluant l’intention de profit, la conduite du contribuable, le lien avec l’entreprise du contribuable, la nature des biens acquis, le mode de financement, la durée de détention et l’ensemble des circonstances entourant les transactions.
Plusieurs éléments dans cette affaire militaient effectivement en faveur de la qualification des activités de la contribuable comme relevant d’une activité de type commercial. Celle-ci avait une intention spéculative et cherchait à tirer profit d’une hausse rapide du cours du bitcoin pour profiter d’une retraite rapprochée et faire bénéficier ses enfants de ses profits espérés. Elle avait effectué de nombreuses transactions, surveillait le marché quotidiennement, consacrait plusieurs heures par semaine à ses opérations et avait financé l’acquisition de cryptomonnaies au moyen d’un endettement significatif, incluant une marge hypothécaire et des cartes de crédit, et le retrait de l’ensemble de ses REER.
Il en découle que la perte subie a été qualifiée par la Cour de perte autre qu’en capital et pouvait, à ce titre, être appliquée à l’encontre des revenus de la contribuable.
Cette affaire présente un parallèle intéressant avec les situations de fraude de type « pig butchering ».
Ces stratagèmes impliquent souvent un contribuable qui acquiert réellement des cryptomonnaies sur des plateformes canadiennes légitimes avant de les transférer ou de les investir sur ce qu’il croit être une plateforme d’échange contrôlée par son interlocuteur. Or, cet interlocuteur s’avère en réalité un tiers malveillant qui détourne les fonds de sa victime à son propre bénéfice ou au bénéfice de son organisation. La perte survient alors à la suite de la disparition des actifs, du blocage des retraits ou d’un détournement pur et simple.
Dans ce type de contexte, la preuve est fréquemment imparfaite, notamment en raison de communications supprimées, de plateformes étrangères, de l’absence de relevés officiels ou de l’impossibilité d’identifier l’auteur du vol. Or, l’affaire Amicarelli démontre que la Cour peut, malgré une preuve imparfaite, reconnaître l’existence d’une perte lorsque l’ensemble de la preuve rend néanmoins le scénario de la fraude ou du vol plus probable qu’improbable, même si le mécanisme technique exact de l’attaque ne peut être établi.
L’élément central demeure toutefois la qualification fiscale de l’activité sous-jacente. Lorsque le contribuable, avant la fraude, a acquis des cryptomonnaies dans un objectif de profit (par une activité spéculative, des transactions régulières, un financement structuré et un suivi actif du marché), il est possible de soutenir que la fraude constitue un risque inhérent à l’exploitation de cette activité. La Cour affirme d’ailleurs expressément que la perte découlant d’un vol ou d’une fraude peut constituer un risque d’entreprise et qu’il n’existe aucune prohibition générale empêchant la déduction d’une telle perte lorsqu’elle est incidente à l’entreprise.
Cette conclusion revêt une importance particulière dans les dossiers de « pig butchering scam », puisqu’elle permet de soutenir que, si des profits provenant d’activités spéculatives sont imposables à titre de revenu, alors les pertes, même importantes, doivent recevoir un traitement fiscal symétrique.
Cela étant, le jugement Amicarelli ne signifie pas que toute perte en cryptomonnaies serait automatiquement déductible à des fins fiscales. Il trace toutefois une voie d’analyse claire, en indiquant que la déductibilité dépendra essentiellement de la capacité du contribuable à établir i) l’acquisition réelle d’un actif ; ii) l’existence d’une perte véritable ; et iii) qu’il existe un lien suffisant entre cette perte et une source de revenus, qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.
Dans un contexte de fraude de type « pig butchering », un contribuable aurait donc avantage, dans la mesure du possible, à documenter l’ensemble des étapes de son parcours. Cela inclut notamment la preuve de l’acquisition préalable des cryptomonnaies, par des relevés bancaires, des confirmations d’achat via des plateformes d’échange ou tout autre document pertinent, de même que les éléments démontrant le transfert de ces actifs vers la plateforme frauduleuse, tels que des identifiants de transaction, des captures d’écran, des échanges de courriels ou des relevés disponibles. Enfin, le caractère frauduleux de la situation et la perte subie peuvent être étayés par l’impossibilité de retirer les fonds, les démarches entreprises auprès des plateformes, le dépôt d’une plainte policière ou encore des rapports émanant d’autorités réglementaires ou d’organismes publics.
À cet égard, l’affaire Amicarelli suggère que lorsque certains de ces éléments font défaut, la Cour peut néanmoins se fonder sur la cohérence du récit du contribuable, le contexte du marché, la logique économique des opérations et la vraisemblance globale de la situation pour reconnaître l’existence d’une perte déductible.
En définitive, le jugement Amicarelli constitue un précédent particulièrement pertinent pour soutenir qu’une perte en cryptomonnaies attribuable à une fraude, et donc compatible, en substance, avec un « pig butchering scam », peut être déductible au Canada, notamment à titre de perte autre qu’en capital, lorsque les circonstances démontrent que l’activité s’apparente à une entreprise ou à un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, et que la fraude représente un risque inhérent ou incident à cette activité.
Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 31, no 1 (Printemps 2026).
Par David Coutu, avocat, Associé, De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l., DCoutu@dgchait.com
et
Lisa-Marie Gauthier, avocate, LL.M. fisc., De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l., lmgauthier@dgchait.com